Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Report des sommes portées à son crédit
19(1)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe (2), Opportunités N.-B. peut reporter les sommes à son crédit d’une année financière à l’autre, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
19(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut ordonner que des sommes qui pourraient par ailleurs être reportées au crédit d’une année financière à l’autre soient versées au Fonds consolidé.
2019, ch. 29, art. 112
Report des sommes portées à son crédit
19(1)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe (2), Opportunités N.-B. peut reporter les sommes à son crédit d’une année financière à l’autre, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
19(2)Le ministre des Finances peut ordonner que des sommes qui pourraient par ailleurs être reportées au crédit d’une année financière à l’autre soient versées au Fonds consolidé.
Report des sommes portées à son crédit
19(1)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe (2), Opportunités N.-B. peut reporter les sommes à son crédit d’une année financière à l’autre, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
19(2)Le ministre des Finances peut ordonner que des sommes qui pourraient par ailleurs être reportées au crédit d’une année financière à l’autre soient versées au Fonds consolidé.